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LOI RELATIVE AUX ASSOCIATIONS N° 90-31 du 4 décembre 1990

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LOI RELATIVE AUX ASSOCIATIONS  N° 90-31 du 4 décembre 1990 Empty LOI RELATIVE AUX ASSOCIATIONS N° 90-31 du 4 décembre 1990

Message  Admin Ven 9 Mar - 2:03

LOI RELATIVE AUX ASSOCIATIONS
(Loi N° 90-31 du 4 décembre 1990)


Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 32, 39, 40, 53, 113, 115 et 117 ;
Vu l'ordonnance N° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance N° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi N° 87-15 du 21 juillet 1989 relative aux associations ;
Vu la loi N° 89-11 du 5 juillet 1987 relative aux associations à caractère politique ;
Vu la loi N° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
Vu la loi N° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Après adoption par l'Assemblée Populaire Nationale ;


Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er - La présente loi a pour objet de déterminer les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement des associations.
Article 2- L'association constitue une convention régie par les lois en vigueur dans le cadre de laquelle des personnes physiques ou morales se regroupent sur une base contractuelle et dans un but non lucratif.
Elles mettent en commun à cet effet pour une durée déterminée ou indéterminée leurs connaissances et leurs moyens pour la promotion d'activités de nature notamment professionnelle, sociale, scientifique, religieuse, éducative, culturelle ou sportive. L'objet de l'association doit être déterminé avec précision et sa dénomination lui correspondre.
Article 3 - Les unions, fédérations ou confédérations d'associations constituent des associations au sens de la présente loi.
TITRE II. CONSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS
CHAPITRE 1er : Constitution
Article 4 Sous réserve des dispositions de l'article 5 de la présente loi, toutes personnes majeures peuvent fonder, administrer ou diriger une association si elles :



  • sont de nationalité algérienne,
  • jouissent de leurs droits civils et civiques,
  • n'ont pas eu une conduite contraire aux intérêts de la lutte de libération nationale.
Article 5 Est nulle de plein droit, l'association :



  • fondée sur un objet contraire au système institutionnel établi, à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux règlements en vigueur.
Article 6 L'association se constitue librement par la volonté de ses membres fondateurs, à l'issue d'une assemblée générale constitutive, réunissant au moins quinze (15) membres fondateurs, qui en adopte les statuts et désigne les responsables de ses organes de direction.
Article 7 L'association est régulièrement constituée après :



  • dépôt de la déclaration de constitution auprès de l'autorité publique concernée visée à l'article 10 de la présente loi,
  • délivrance d'un récépissé d'enregistrement de la déclaration de constitution par l'autorité publique compétente au plus tard soixante (60) jours après le dépôt du dossier, après examen de conformité aux dispositions de la présente loi,
  • accomplissement aux frais de l'association des formalités de publicité dans au moins un quotidien d'information à diffusion nationale.
Article 8 Si l'autorité compétente estime que la constitution de l'association est contraire aux dispositions de la présente loi, elle saisit, huit (8) jours au plus, avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent pour la délivrance du récépissé d'enregistrement, la chambre administrative de la cour territorialement compétente, laquelle doit statuer dans les trente (30) jours de la saisie. A défaut de saisie de la juridiction, l'association est considérée régulièrement constituée à l'expiration du délai prévu pour la délivrance du récépissé d'enregistrement.
Article 9 La déclaration de constitution visée à l'article 7 de la présente loi est accompagnée d'un dossier comprenant :



  • la liste nominative, la signature, l'état civil, la profession, le domicile des membres fondateurs et des organes de direction,
  • deux (2) exemplaires certifiés conformes des statuts, le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
Article 10 La déclaration de constitution d'une association est déposée, à la diligence de ses membres fondateurs, auprès des autorités compétentes suivantes :



  • le wali de la wilaya de siège, pour les associations dont le champ territorial concerne une ou plusieurs communes d'une même wilaya,
  • le ministre de l'intérieur pour les associations à vocation nationale ou interwilayale.
CHAPITRE 2 : Droits et obligations
Article 11 Les associations sont distinctes par leur objet, leur dénomination et leur fonctionnement, de toute association à caractère politique et ne peuvent entretenir avec elles aucune relation qu'elle soit organique ou structurelle ni recevoir de subventions, dons ou legs sous quelque forme que ce soit de leur part ni participer à leur financement.
Article 12 Les membres d'une association exercent les droits et sont soumis aux obligations prévues par la législation en vigueur dans la limite des statuts.
Article 13 Tout membre d'une association a le droit de participer aux organes de direction de l'association dans le cadre de ses statuts et des dispositions de la présente loi.
Article 14 Les organes de direction de l'association sont élus et renouvelés selon des principes démocratiques et aux échéances fixées dans les statuts.
Article 15 Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il est interdit à toute personne morale ou physique de s'ingérer dans le fonctionnement d'une association.
Article 16 L'association acquiert la personnalité morale et la capacité civile dès sa constitution, conformément à l'article 7 ci-dessus et peut de ce fait :



  • ester en justice et exercer notamment devant les juridictions compétentes, les droits réservés à la partie civile en conséquence des faits en rapport avec son objet et ayant porté préjudice aux intérêts individuels ou collectifs de ses membres,
  • représenter l'association auprès des autorités publiques,
  • conclure tout contrat, convention ou accord en rapport avec son objet, acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens meubles ou immeubles pour l'exercice de ses activités telles que prévues par ses statuts.
Article 17 Les associations doivent faire connaître à l'autorité publique compétente, prévue à l'article 10 de la présente loi, toutes les modifications apportées aux statuts et tous les changements intervenus dans les organes de direction, dans les trente (30) jours qui suivent les décisions prises. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur publication dans au moins un quotidien d'information à diffusion nationale.
Article 18 Les associations sont tenues de fournir régulièrement, à l'autorité publique concernée, les renseignements relatifs à leurs effectifs, aux origines de leurs fonds et à leur situation financière suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 19 Dans le cadre de la législation en vigueur, l'association peut éditer et diffuser des bulletins, revues, documents d'information et brochures en rapport avec son objet. Le bulletin principal doit être en langue arabe dans le respect des lois en vigueur.
Article 20 L'association est tenue de souscrire une assurance en garantie des conséquences pécuniaires attachées à sa responsabilité civile.
Article 21 Seules les associations à caractère national, peuvent, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, adhérer à des associations internationales poursuivant les mêmes buts ou des buts similaires. Cette adhésion ne peut intervenir qu'après accord du ministre de l'intérieur.

A suivre.....


Dernière édition par le Ven 9 Mar - 2:04, édité 1 fois

Admin
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LOI RELATIVE AUX ASSOCIATIONS  N° 90-31 du 4 décembre 1990 Empty Re: LOI RELATIVE AUX ASSOCIATIONS N° 90-31 du 4 décembre 1990

Message  Admin Ven 9 Mar - 2:03

Suite...

CHAPITRE 3: Statut des associations
Article 22 L'assemblée générale est l'organe souverain de l'association ; elle est constituée de ses membres remplissant les conditions de vote établies dans les statuts de l'association.
Article 23 Les statuts des associations doivent énoncer, sous peine de nullité :


  • l'objet, la dénomination et le siège de l'association,
  • le mode d'organisation et le champ de compétence territoriale,
  • les droits et obligations des membres et leurs ayants droit le cas échéant,
  • les conditions éventuelles rattachées au droit de vote des membres,
  • les règles et modalités de désignation des délégués aux assemblées générales,
  • le rôle de l'assemblée générale et des organes de direction et leur mode de fonctionnement,
  • le mode de désignation et de renouvellement des organes de direction ainsi que la durée de leur mandat.
  • les règles de quorum et de majorité requise pour les décisions de l'assemblée générale et des organes de direction,
  • les règles et procédures d'examen et d'approbation des rapports d'activité et de contrôle et d'approbation des comptes de l'association, - les règles et procédures relatives à la modification des statuts,
  • les règles et procédures de dévolution du patrimoine en cas de dissolution de l'association.
Article 24 II est interdit aux associations d'introduire dans leurs statuts ou de pratiquer toute discrimination entre leurs membres de nature à porter atteinte à leurs libertés fondamentales.
Article 25 La qualité de membre d'une association s'acquiert par la signature de l'intéressé d'un acte d'adhésion et est attestée par un document délivré par l'association à l'intéressé.
CHAPITRE 4: Ressources et patrimoine
Article 26Les ressources des associations sont constituées par :


  • les cotisations de leurs membres,
  • les revenus liés à leurs activités,
  • les dons et legs,
  • les subventions éventuelles de l'Etat, de la wilaya ou de la commune.
Article 27 Les associations peuvent avoir des revenus liés à leurs activités, sous réserve que lesdits revenus soient exclusivement utilisés à la réalisation des buts fixés par les statuts et la législation en vigueur
Article 28 Les dons et legs avec charges et conditions ne sont acceptés par les associations que si ces charges et conditions sont compatibles avec le but assigné par les statuts et avec les dispositions de la présente loi. Les dons et legs d'associations ou d'organismes étrangers ne sont recevables qu'après accord de l'autorité publique compétente qui en vérifie l'origine, le montant, la compatibilité avec le but assigné par les statuts de l'association et les contraintes qu'ils peuvent faire naître sur elle.
Article 29 Outre les ressources prévues à l'article 25 de la présente loi, les associations peuvent disposer des revenus découlant de quêtes publiques autorisées dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Elles sont tenues de déclarer à la fin de la quête à l'autorité publique compétente, le résultat de chaque quête autorisée.
Article 30 Lorsque l'activité d'une association est considérée par l'autorité publique comme étant d'intérêt général et/ou d'utilité publique, l'association concernée peut bénéficier de la part de l'Etat, de la wilaya ou de la commune, de subventions, aides matérielles et de toutes autres contributions assorties ou non de conditions. Lorsque les subventions, aides et contributions consenties sont assorties de conditions, leur octroi peut être subordonné à l'adhésion par l'association bénéficiaire à un contrat préétabli précisant les programmes d'activité et des modalités de leur contrôle, conformément à la législation en vigueur.
Article 31 Sauf autorisation de l'autorité compétente, l'utilisation par l'association à d'autres fins prédéterminées par l'administration concédante, des subventions, aides et contributions constitue une infraction et engage, à ce titre, la responsabilité de ses dirigeants.
TITRE III . SUSPENSION ET DISSOLUTION
Article 32 Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, sur requête de l'autorité publique compétente et dans les conditions prévues à l'article 35 de la présente loi, les juridictions compétentes, peuvent prononcer la suspension de toute activité de l'association et toutes mesures conservatoires concernant la gestion des biens. Lesdites mesures cessent de plein droit, en cas de rejet par la juridiction concernée de la requête, nonobstant toute voie de recours.
Article 33 La dissolution d'une association peut être volontaire ou prononcée par la voie judiciaire.
Article 34 La dissolution volontaire est prononcée par les membres ou leurs délégués régulièrement désignés et ce, conformément aux dispositions statutaires. Lorsque l'association concernée est chargée d'une activité d'intérêt et ou d'utilité publique, l'autorité publique concernée, préalablement informée, a toute latitude de prendre ou de faire prendre les mesures appropriées en vue d'assurer la continuité de l'activité considérée.
Article 35 La dissolution de l'association par voie judiciaire peut intervenir à la demande de l'autorité publique ou sur plainte de tiers, lorsque l'association exerce des activités qui contreviennent aux lois en vigueur ou autres que celles prévues dans ses statuts.
Article 36 Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, le tribunal peut ordonner, à la requête du ministère public, toutes mesures conservatoires ou la confiscation des biens de l'association objet d'une dissolution judiciaire.
Article 37 Sous réserve des dispositions de l'article 35 de la présente loi, la dissolution volontaire ou judiciaire entraîne la dévolution des biens meubles et immeubles conformément aux statuts. Toutefois, le recours régulièrement exercé contre la décision judiciaire de dissolution, suspend la dévolution des biens de l'association jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire définitive.
Article 38 Nonobstant les dispositions de la présente loi, l'organisation et le fonctionnement des associations habilitées à agir en qualité d'auxiliaires des pouvoirs publics en matière d'organisation des secours populaires en période de paix ou de guerre, sont déterminés par voie réglementaire.
TITRE IV. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ASSOCIATIONS ETRANGERES
Article 39 Est réputée association étrangère au sens de la présente loi, toute association, qu'elle qu'en soit la forme ou l'objet, qui a son siège à l'étranger ou qui, ayant sur le territoire national est dirigée totalement ou partiellement par des étrangers.
Article 40 Sous réserve de la condition de nationalité, les conditions de création et de fonctionnement des associations étrangères sont celles fixées par la présente loi. La création de toute association étrangère est soumise à l'agrément préalable du ministre de l'intérieur.
Article 41 Seules les personnes en situation régulière vis-à-vis de la législation en vigueur en matière de séjour des étrangers en Algérie, peuvent fonder ou être membres d'une association étrangère.
Article 42 Sans préjudice de l'application des autres dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, l'agrément accordé à une association étrangère peut être suspendu ou retiré par décision du ministre de l'intérieur, lorsqu'elle exerce des activités autres que celles prévues par ses statuts ou que son activité est de nature à porter atteinte ou porte atteinte :


  • au système institutionnel établi,
  • à l'intégrité du territoire national,
  • l'unité nationale, à la religion de l'Etat ou à la langue nationale,
  • à l'ordre public, aux bonnes mœurs.
La suspension ou le retrait de l'agrément peut également être prononcé en cas de refus par l'association de fournir à l'autorité concernée, les documents, et informations demandés relatifs à ses activités, à son financement, à son administration et à sa gestion.
Article 43 Toute modification de l'objet, des statuts et de l'implantation de l'association étrangère ainsi que tout changement dans ses organes d'administration ou de direction, doivent recevoir l'accord préalable de l'autorité publique concernée, sous peine de suspension ou de retrait de l'agrément.
Article 44 Dès notification de la suspension ou du retrait d'agrément, l'association étrangère cesse toute activité. Elle est réputée dissoute en cas de retrait d'agrément.
TITRE V. DISPOSITIONS PENALES
Article 45 Quiconque dirige, administre ou active au sein d'une association non agréée, suspendue ou dissoute ou favorise la réunion des membres d'une association non agréée, suspendue ou dissoute est puni d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de 50.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 46 L'utilisation des biens de l'association à des fins personnelles ou autres que celles prévues par ses statuts, constitue un abus de confiance et est réprimée comme telle conformément aux dispositions du code pénal.
Article 47 Le refus de fournir les renseignements prévus à l'article 18 ci-dessus est puni d'une amende de 2.000 DA à 5.000 DA.
TITRE VI .DISPOSITIONS FINALES
Article 48 Les associations régulièrement constituées à la date de la présente loi, ne sont tenues à aucune autre obligation que celle de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de la présente loi et ce, avant le 30 juin 1991.
Article 49 Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment la loi N° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations, sont abrogées.
Article 50 La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1990

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